J.O. 92 du 18 avril 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 31 mars 2003 modifiant l'arrêté du 2 juin 1999 relatif à la réception des véhicules automobiles et de leurs équipements en matière de contrôle des émissions polluantes


NOR : EQUS0300598A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu la directive 70/156 /CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 2001/116 /CE de la Commission du 20 décembre 2001 ;

Vu la directive 70/220 /CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur, modifiée en dernier lieu par la directive 2001/100 /CE du Parlement européen et du Conseil du 7 décembre 2001 et par la directive 2002/80 /CE de la Commission du 3 octobre 2002 ;

Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 318-1 et R. 321-1 à R. 321-24 ;

Vu l'arrêté du 2 juin 1999 relatif à la réception des véhicules automobiles et de leurs équipements, en matière de contrôle des émissions polluantes, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 6 décembre 2001 ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières, du directeur de la prévention des pollutions et des risques et du directeur général de la santé,

Arrêtent :


Article 1


A la fin de l'article 3 de l'arrêté du 2 juin 1999 susvisé sont ajoutés les alinéas suivants :

« A partir du 1er juillet 2003, la réception CE de tous les catalyseurs de remplacement neufs est effectuée conformément aux dispositions de la directive 70/220 /CEE, modifiée par la directive 2002/80 /CE susvisée.

« A partir du 1er juillet 2003, les catalyseurs de remplacement neufs destinés à être montés sur les véhicules ayant fait l'objet d'une réception conformément à la directive 70/220 /CEE, modifiée par la directive 2002/80 /CE susvisée, mis en vente et installés sur ces véhicules, doivent être conformes aux dispositions de la directive 2002/80 /CE susvisée. La vente et l'installation de catalyseurs de remplacement neufs destinés à des types de véhicules ayant fait l'objet d'une réception antérieure à l'application de la directive 2002/80 /CE reste autorisée pour les véhicules en circulation.

« D'ici le 1er juillet 2005, les fabricants fournissent soit directement au point de vente, soit à un distributeur les informations supplémentaires visées au point 7 de l'annexe XIII de la directive 2002/80 /CE qui concernent tous les catalyseurs de remplacement neufs non conformes aux exigences de la directive 98/77 /CE et mis en vente avant l'application de la directive 2002/80 /CE. »

Article 2


Au premier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 2 juin 1999 susvisé, les mots : « par la directive 1999/102 /CE » sont remplacés par les mots : « par la directive 2001/100 /CE ».

Article 3


L'article 10 de l'arrêté du 2 juin 1999 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 10. - Les essais de type VI (limitation des émissions à l'échappement à basse température) définis au point 5.3.5 de l'annexe I de la directive 70/220 /CEE, modifiée par la directive 2001/100 /CE, s'appliquent à tous les véhicules équipés de moteurs à allumage commandé de la catégorie M 1 dont la masse est inférieure ou égale à 3 500 kg et de la catégorie N 1, à l'exception des véhicules qui fonctionnent uniquement au gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou au gaz naturel (GN), définis au point 5.3.5.1 de l'annexe I de la directive 70/220 /CEE, modifiée par la directive 2001/100 /CE.

« Les véhicules qui peuvent fonctionner soit à l'essence, soit au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel sont soumis à cet essai uniquement pour le fonctionnement à l'essence.

« Les dispositions des précédents alinéas s'appliquent :

« 1° A partir du 1er janvier 2002 à la réception communautaire (CE) et à la réception nationale, accordées au sens du présent arrêté, des nouveaux types de véhicules de la catégorie M 1 et de la catégorie N 1, classe I, à l'exception des véhicules destinés à transporter plus de six personnes, conducteur compris, et des véhicules dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kg ;

« 2° A partir du 1er janvier 2003 à la réception communautaire (CE) et à la réception nationale, accordées au sens du présent arrêté, des nouveaux types de véhicules de la catégorie N 1, classes II et III, et de la catégorie M 1 destinés à transporter plus de six personnes, conducteur compris, ou dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kg. »

Article 4


L'article 12 de l'arrêté du 2 juin 1999 susvisé est remplacé par le nouvel article 12 suivant :

« Art. 12. - Les dispositions de la directive 70/220 /CEE, modifiée par la directive 2002/80 /CE, s'appliquent :

« 1° A partir du 1er juillet 2003 à la réception communautaire (CE) et à la réception nationale des véhicules visés par le présent arrêté.

« 2° A partir du 1er janvier 2006 aux véhicules mis pour la première fois en circulation :

« - de la catégorie M dont la masse maximale est inférieure ou égale à 2 500 kg ;

« - de la catégorie N 1, classe I.

« 3° A partir du 1er janvier 2007 aux véhicules mis pour la première fois en circulation :

« - de la catégorie N 1, classes II et III ;

« - de la catégorie M dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kg. »

Article 5


L'article 13 de l'arrêté du 2 juin 1999 susvisé est remplacé par le nouvel article 13 suivant :

« Art. 13. - A partir du 1er juin 2003, la vérification de la conformité en service s'effectue conformément aux dispositions du point 7 de l'annexe I de la directive 70/220 /CEE, modifiée par la directive 2002/80 /CE susvisée, pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception conformément aux dispositions de la directive 98/69 /CE ou des directives modificatives ultérieures de la directive 70/220 /CEE. »

Article 6


L'article 12 de l'arrêté du 2 juin 1999 susvisé devient le nouvel article 14.

Article 7


L'article 13 de l'arrêté du 2 juin 1999 susvisé devient le nouvel article 15.

Article 8


Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, le directeur de la prévention des pollutions et des risques et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 mars 2003.


Le ministre de l'équipement, des transports,


du logement, du tourisme et de la mer,


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

R. Heitz

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention

des pollutions et des risques,

P. Vesseron

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la santé :

Le chef de service,

Y. Coquin